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Code de justice administrative Article R227-8

Article R227-8

Au plus tard deux mois avant l'échéance de l'engagement en cours, l'autorité compétente notifie à l'assistant de justice son intention de procéder ou non à son renouvellement. L'intéressé dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. S'il n'a pas répondu dans ce délai, il est présumé renoncer à ce renouvellement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VII : Les assistants de justice

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