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Code de procédure pénale Article R15-33-47

Article R15-33-47

Lorsque le président du tribunal décide, de procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, ceux-ci sont convoqués par tout moyen. Le président du tribunal peut procéder à une audition commune ou à des auditions séparées. Ces auditions, qui font l'objet d'un procès-verbal signé du président et des intéressés, ne sont pas publiques. Le procureur de la République est informé de ces auditions et y assiste s'il le souhaite.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Validation des mesures

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