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Code de procédure pénale Article R15-33-48

Article R15-33-48

Le procureur de la République peut informer les services de police ou de gendarmerie ayant participé à l'enquête de la validation de la composition pénale, notamment lorsque celle-ci comporte l'une des mesures prévues aux 4°, 5°, 9°, 10° et 11° de l'article 41-2 et que la non-exécution de cette mesure est susceptible d'être constatée par ces services.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Validation des mesures

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