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Code de procédure pénale Article R15-33-55-3

Article R15-33-55-3

Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction de rencontrer, de recevoir la victime ou d'entrer en contact avec elle prévue au 10° de l'article 41-2, cette mesure est portée à la connaissance de la victime.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Exécution des mesures

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