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Code de procédure pénale Article R15-33-66

Article R15-33-66

Si le contrevenant refuse la proposition de transaction ou n'y donne aucune réponse dans les délais impartis, ou s'il n'a pas exécuté ses obligations dans les délais impartis, le maire en informe le procureur de la République. En cas d'exécution intégrale de la transaction, le maire en informe également le procureur de la République, qui constate alors l'extinction de l'action publique.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : De la transaction proposée par le maire et de l'homologation par le procureur de la République

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