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Code de procédure pénale Article R40-17

Article R40-17

Lorsqu'il apparaît manifestement que l'auteur du recours a formé celui-ci après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 149-3, le président de la commission peut, après en avoir avisé les personnes énumérées aux 1° à 3° de l'article R. 40-4, décider qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction ni à l'accomplissement des actes prévus aux articles R. 40-8 à R. 40-15. Il peut procéder de la même façon lorsque le recours a été formé contre une décision du premier président de la cour d'appel rendue en application des dispositions des articles R. 36 ou R. 39. Il est alors fait application des dispositions de l'article R. 40-16.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Du recours devant la Commission nationale de réparation des détentions

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