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Code de procédure pénale Article R46

Article R46

En cas d'opposition formée par le prévenu, le chef du greffe avise sans délai le procureur de la République ou l'officier du ministère public, et lui transmet les pièces de la procédure.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Procédure simplifiée

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