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Code de procédure pénale Article R61-10

Article R61-10

La commission peut demander la comparution du condamné avant de donner son avis. Cette comparution peut se faire par un moyen de télécommunication conformément aux dispositions de l'article 706-71. Le condamné peut être assisté de son avocat. Sur décision de son président, qui en assure la mise en oeuvre, la commission peut également procéder ou faire procéder sur l'ensemble du territoire national à tous examens, auditions, enquêtes administratives, expertises ou autres mesures utiles.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : De la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et de l'examen de dangerosité

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