Article 225
Elle est saisie soit par le procureur général, soit par son président. Elle peut se saisir d'office à l'occasion de l'examen de la procédure qui lui est soumise.
Elle est saisie soit par le procureur général, soit par son président. Elle peut se saisir d'office à l'occasion de l'examen de la procédure qui lui est soumise.
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