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Code de procédure pénale Article 439

Article 439

Si le témoin ne comparaît pas, et s'il n'a pas fait valoir un motif d'excuse reconnu valable et légitime, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant lui par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à une prochaine audience.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : De l'administration de la preuve

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