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Code de procédure pénale Article 511

Article 511

Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une décision conjointe du premier président et du procureur général prise après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel. En cas de nécessité, cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année. En cas d'impossibilité de parvenir à une décision conjointe, le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul premier président.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : De la composition de la chambre des appels correctionnels

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