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Code de procédure pénale Article 610

Article 610

En matière criminelle, la Cour de cassation prononce le renvoi du procès, savoir : - devant une chambre de l'instruction autre que celle qui a prononcé la mise en accusation, si l'arrêt annulé émane d'une chambre de l'instruction ; - devant une cour d'assises autre que celle qui a rendu l'arrêt, si l'arrêt est annulé pour cause de nullité commise à la cour d'assises ; - devant une cour d'appel autre que celle dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises qui a rendu l'arrêt, si l'arrêt est annulé seulement du chef des intérêts civils.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : Des arrêts rendus par la Cour de cassation

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