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Code de procédure pénale Article 647-2

Article 647-2

L'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux est signifiée au défendeur dans le délai de quinze jours, avec sommation de déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux. A cette sommation doit être jointe une copie de la requête et de l'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : Du faux

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