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Code de procédure pénale Article 671

Article 671

Le premier président reçoit le mémoire complémentaire du demandeur, s'il y a lieu, et celui du magistrat dont la récusation est proposée ; il prend l'avis du procureur général et statue sur la requête. L'ordonnance statuant sur la récusation n'est susceptible d'aucune voie de recours. Elle produit effet de plein droit.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre VII : De la récusation

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