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Code de procédure pénale Article 672

Article 672

Toute demande de récusation visant le premier président de la cour d'appel doit faire l'objet d'une requête adressée au premier président de la Cour de cassation qui, après avis du procureur général près ladite cour, statue par une ordonnance, laquelle n'est susceptible d'aucune voie de recours. Les dispositions de l'article 670 sont applicables.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre VII : De la récusation

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