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Code de procédure pénale Article 674

Article 674

Aucun des juges ou conseillers visés à l'article 668 ne peut se récuser d'office sans l'autorisation du premier président de la cour d'appel dont la décision, rendue après avis du procureur général, n'est susceptible d'aucune voie de recours.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre VII : De la récusation

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