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Code de procédure pénale Article 675

Article 675

Sous réserve des dispositions des articles 342 et 457, les infractions commises à l'audience sont jugées, d'office ou sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions ci-après, nonobstant toutes règles spéciales de compétence ou de procédure.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre VIII : Du jugement des infractions commises à l'audience des cours et tribunaux

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