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Code de procédure pénale Article 696-2

Article 696-2

Le gouvernement français peut remettre, sur leur demande, aux gouvernements étrangers, toute personne n'ayant pas la nationalité française qui, étant l'objet d'une poursuite intentée au nom de l'Etat requérant ou d'une condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvée sur le territoire de la République. Néanmoins, l'extradition n'est accordée que si l'infraction cause de la demande a été commise : - soit sur le territoire de l'Etat requérant par un ressortissant de cet Etat ou par un étranger ; - soit en dehors de son territoire par un ressortissant de cet Etat ; - soit en dehors de son territoire par une personne étrangère à cet Etat, quand l'infraction est au nombre de celles dont la loi française autorise la poursuite en France, alors même qu'elles ont été commises par un étranger à l'étranger.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Des conditions de l'extradition

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