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Code de procédure pénale Article 696-33

Article 696-33

Les dispositions des articles 696-26 à 696-32 sont applicables si la personne dont l'arrestation provisoire a été demandée fait l'objet d'une demande d'extradition et consent à être extradée plus de dix jours après son arrestation et au plus tard le jour de sa première comparution devant la chambre de l'instruction, saisie dans les conditions énoncées à la section 2 du présent chapitre, ou si la personne dont l'extradition est demandée consent à être extradée au plus tard le jour de sa première comparution devant la chambre de l'instruction, saisie dans les mêmes conditions.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : De la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne

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