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Code de procédure pénale Article 706-70

Article 706-70

L'avis est adressé à la juridiction qui l'a demandé, au ministère public auprès de cette juridiction, au premier président de la cour d'appel et au procureur général lorsque la demande n'émane pas de la cour. Il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation

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