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Code de procédure pénale Article 863

Article 863

L'article 706-9 est rédigé ainsi : " Art. 706-9.-La commission ou, à Wallis-et-Futuna, le président du tribunal de première instance tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice : -des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ; -des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ; -des sommes versées en remboursement d'un traitement médical ou de rééducation ; -des salaires et des ressources du salarié maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui occasionne le dommage. Il est tenu également compte des indemnités de toutes natures reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice. Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. "

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre XI : De quelques procédures particulières

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