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Code de procédure pénale Article R15-33-76

Article R15-33-76

Les services de police ou les unités de gendarmerie sont tenus, à la demande des seules autorités judiciaires, de délivrer dans les meilleurs délais aux personnes visées aux articles 16 à 29 ayant fait l'objet des dispositions de l'article 62-1 les convocations émanant de ces autorités. Ils doivent de même remettre les citations à comparaître dont peuvent faire l'objet ces personnes. Lorsqu'elles sont entendues comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement, les personnes ayant bénéficié des dispositions de l'article 62-1 sont autorisées à continuer de déclarer comme domicile l'adresse du service de police ou de l'unité de gendarmerie. Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : De la convocation des officiers de police judiciaire ayant procédé à une déclaration d'adresse

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