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Code de procédure pénale Article R15-33-74

Article R15-33-74

L'officier de police judiciaire constate la réception des informations demandées par procès-verbal et procède soit à leur impression sur un document papier, soit à leur sauvegarde intégrale sur un support numérique conforme aux standards techniques en vigueur au moment de la transmission. Ce document ou ce support est annexé au procès-verbal. Si un support numérique est établi, une copie de ce support est placée sous scellés. Les opérations prévues à l'article R. 15-33-71 et au présent article peuvent faire l'objet d'un procès-verbal unique.

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