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Code de procédure pénale Article 706-124

Article 706-124

Si elle estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et que le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal n'est pas applicable, la chambre de l'instruction ordonne le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement compétente.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Dispositions applicables devant le juge d'instruction et la chambre de l'instruction

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