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Code de procédure pénale Article R61-4-1

Article R61-4-1

Lorsque l'expertise prévue par le troisième alinéa de l'article 763-3 établit que le condamné peut faire l'objet d'un traitement, le juge de l'application des peines, par un jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 712-6, soit constate que le condamné fera l'objet d'une injonction de soins, soit ordonne, par décision expresse, qu'il n'y a pas lieu à injonction de soins.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Dispositions particulières applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté

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