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Code de procédure pénale Article 437

Article 437

Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal . Tout journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité est libre de ne pas en révéler l'origine.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : De l'administration de la preuve

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