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Code de procédure pénale Article 63-4-4

Article 63-4-4

Sans préjudice de l'exercice des droits de la défense, l'avocat ne peut faire état auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue ni des entretiens avec la personne qu'il assiste, ni des informations qu'il a recueillies en consultant les procès-verbaux et en assistant aux auditions et aux confrontations.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants

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