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Code de procédure pénale Article 63-4-5

Article 63-4-5

Si la victime est confrontée avec une personne gardée à vue, elle peut demander à être également assistée par un avocat choisi par elle ou par son représentant légal si elle est mineure ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier. La victime est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la confrontation. A sa demande, l'avocat peut consulter les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste. L'article 63-4-3 est applicable.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants

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