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Code de procédure pénale Article 63-9

Article 63-9

Le procureur de la République compétent pour être avisé des placements en garde à vue, en contrôler le déroulement, en ordonner la prolongation et décider de l'issue de la mesure est celui sous la direction duquel l'enquête est menée. Toutefois, le procureur de la République du lieu où est exécutée la garde à vue est également compétent pour la contrôler et en ordonner la prolongation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants

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