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Code de procédure pénale Article 695-35

Article 695-35

La mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique peut être ordonnée à tout moment par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues à l'article 199, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne recherchée après avis du procureur général. La chambre de l'instruction statue dans les quinze jours de sa saisine.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Comparution devant la chambre de l'instruction

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