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Code de procédure pénale Article R40-18

Article R40-18

Au jour de l'audience, après le rapport, le demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat ou leurs avocats respectifs sont entendus en leurs observations, celle des personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 40-4 qui est l'auteur du recours ou son avocat ayant la parole en premier. Lorsque le recours a été formé par le procureur général près la cour d'appel, le demandeur ou son avocat a la parole en premier. Le procureur général près la Cour de cassation développe ses conclusions. Le demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat ou leurs avocats respectifs peuvent alors répliquer, le demandeur ou son avocat ayant la parole en dernier.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Du recours devant la Commission nationale de réparation des détentions

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