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Code de procédure pénale Article R40-15

Article R40-15

Le président de la commission et le rapporteur désigné peuvent procéder ou faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaires. Ils peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, entendre le demandeur, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, et en présence de l'agent judiciaire de l'Etat et du procureur général près la Cour de cassation ou ceux-ci dûment convoqués.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Du recours devant la Commission nationale de réparation des détentions

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