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Code de procédure pénale Article R37

Article R37

Au jour de l'audience, le demandeur ou son avocat, puis l'agent judiciaire de l'Etat ou son avocat sont entendus en leurs observations. Le procureur général développe ses conclusions. Les parties peuvent alors répliquer, le demandeur ou son avocat ayant la parole en dernier.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1er : De la réparation demandée devant le premier président de la cour d'appel

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