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Code de procédure pénale Article R34

Article R34

Le premier président de la cour d'appel procède ou fait procéder à toutes mesures d'instruction utiles. Il peut, s'il l'estime nécessaire, entendre le demandeur, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, et en présence de l'agent judiciaire de l'Etat et du procureur général ou ceux-ci dûment convoqués.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1er : De la réparation demandée devant le premier président de la cour d'appel

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