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Code de procédure pénale Article R33

Article R33

Dans le délai d'un mois à compter de la notification prévue au dernier alinéa de l'article précédent, le demandeur remet contre récépissé ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel ses observations en réponse qui sont communiquées à l'agent judiciaire de l'Etat et au procureur général dans le délai de quinze jours. Les conclusions produites ultérieurement par les parties sont communiquées entre elles à la diligence de leur auteur.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1er : De la réparation demandée devant le premier président de la cour d'appel

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