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Code de procédure pénale Article A37-34

Article A37-34

Le nombre, le siège et la compétence territoriale des commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté prévues par les articles 706-53-14, 763-10 et R. 61-7 sont fixés comme suit : SIÈGE DES COMMISSIONS pluridisciplinaires des mesures de sûreté COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort des cours d'appel ou des tribunaux supérieurs d'appel Bordeaux Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse Lille Amiens, Douai, Reims, Rouen Lyon Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom Marseille Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes Nancy Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy Paris Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon Rennes Angers, Caen, Poitiers, Rennes Fort-de-France Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Des commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté

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