Article A37-35
Le nombre, le siège et la compétence territoriale des juridictions régionales de la rétention de sûreté prévues par les articles 706-53-15 et 706-53-21 sont fixés comme suit : SIÈGE DES JURIDICTIONS régionales de la rétention de sûreté COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort des cours d'appel ou des tribunaux supérieurs d'appel Bordeaux Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse Douai Amiens, Douai, Reims, Rouen Lyon Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom Aix-en-Provence Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes Nancy Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy Paris Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon Rennes Angers, Caen, Poitiers, Rennes Fort-de-France Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France