熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Code de procédure pénale Article 230-25

Article 230-25

Peuvent seuls utiliser les logiciels faisant l'objet du présent chapitre : 1° Les agents des services mentionnés à l'article 230-20, individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seuls besoins des enquêtes dont ils sont saisis ; 2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ; 3° Le procureur de la République compétent, aux fins du contrôle qu'il exerce en vertu de l'article 230-23 ; 4° Le magistrat mentionné à l'article 230-24. L'habilitation mentionnée au 1° du présent article précise la nature des données auxquelles elle donne accès.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire 
 

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.