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Code de procédure pénale Article 622-2

Article 622-2

La révision et le réexamen peuvent être demandés : 1° Par le ministre de la justice ; 2° Par le procureur général près la Cour de cassation ; 3° Par le condamné ou, en cas d'incapacité, par son représentant légal ; 4° Après la mort ou l'absence déclarée du condamné, par son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants ou arrière-petits-enfants, ou ses légataires universels ou à titre universel. La révision peut, en outre, être demandée par les procureurs généraux près les cours d'appel.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Des demandes en révision et en réexamen

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