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Code de procédure pénale Article 78-2-3

Article 78-2-3

Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant ; ces dispositions s'appliquent également à la tentative. Le II de l'article 78-2-2 est applicable au présent article.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité

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