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Code de procédure pénale Article 93-1

Article 93-1

Si les nécessités de l'instruction l'exigent, le juge d'instruction peut, dans le cadre d'une commission rogatoire adressée à un Etat étranger ou d'une décision d'enquête européenne adressée à un Etat membre de l'Union européenne et avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, se transporter avec son greffier sur le territoire de cet Etat aux fins de procéder à des auditions. Il en donne préalablement avis au procureur de la République de son tribunal.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Des transports, des perquisitions et des saisies

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