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Code de procédure pénale Article 695-9-22

Article 695-9-22

Celui qui détient le bien objet de la décision de gel ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel territorialement compétente dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l'encontre de cette dernière. Les dispositions de l'article 173 sont alors applicables. Le recours n'est pas suspensif et ne permet pas de contester les motifs de fond de la décision de gel. La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat d'émission à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet ou, le cas échéant, directement par l'intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l'article 706-71. Lorsque l'Etat d'émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve prises par les autorités étrangères

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