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Code de procédure pénale Article R15-33-60-8

Article R15-33-60-8

Lorsque la convention prévoit la réparation du préjudice causé à la victime, la personne morale communique au procureur de la République les éléments permettant de justifier de son exécution dans les délais prescrits.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Exécution des obligations de la convention

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