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Code de procédure pénale Article R15-33-63

Article R15-33-63

En cas d'acceptation de la proposition par le contrevenant, le maire transmet cette dernière au procureur de la République aux fins d'homologation par l'autorité judiciaire compétente, accompagnée des procès-verbaux de constatation de l'infraction. Lorsque la proposition de transaction consiste en l'exécution d'un travail non rémunéré, le procureur de la République transmet ces documents au juge du tribunal de police compétent, accompagnés de ses réquisitions sur l'homologation. L'autorité judiciaire adresse au maire dans les meilleurs délais sa décision indiquant si elle homologue ou non la transaction.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : De la transaction proposée par le maire et de l'homologation par le procureur de la République

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