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Code de procédure pénale Article 48

Article 48

S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal de police, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal judiciaire ou, à défaut, d'un tribunal judiciaire limitrophe situé dans le même département.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Du ministère public près le tribunal de police et la juridiction de proximité

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