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Code de procédure pénale Article R15-33-66-2

Article R15-33-66-2

Les biens meubles placés sous main de justice sont remis, sur autorisation du procureur de la République, à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui procède à leur aliénation. Le produit de la vente est consigné à la Caisse des dépôts et consignations. Il en est porté mention dans un registre spécial tenu par le greffe du tribunal judiciaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : De la vente des biens meubles saisis

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