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Code de procédure pénale Article R40-5

Article R40-5

Devant la commission nationale, le demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat peuvent être assistés ou représentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau d'une cour d'appel ou d'un tribunal judiciaire. Les dispositions du second alinéa de l'article R. 27 sont applicables.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Du recours devant la Commission nationale de réparation des détentions

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