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Code de procédure pénale Article R49-8-3

Article R49-8-3

I.-Le procureur de la République compétent pour délivrer l'agrément mentionné au premier alinéa du II de l'article 529-4 est le procureur près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de l'exploitant. II.-Le procureur de la République se prononce au vu du dossier présenté par l'exploitant. Ce dossier comprend les renseignements suivants : 1° L'arrêté mentionné au II de l'article R. 49-8-2 ; 2° L'identité de l'agent concerné ; 3° La justification de la formation suivie par cet agent.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II ter : Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres

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