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Code de procédure pénale Article 696-118

Article 696-118

Au cours de la procédure prévue à l'article 696-114, le procureur européen délégué accomplit les actes et prend les décisions en matière : 1° De mise en examen ; 2° D'interrogatoire et de confrontation ; 3° D'audition de témoins, y compris du témoin assisté ; 4° De recevabilité de la constitution de partie civile et d'audition de la partie civile ; 5° De transport ; 6° De commission rogatoire ; 7° D'expertise ; 8° De mandat de recherche, de comparution ou d'amener.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Actes et décisions relevant de la procédure prévue à l'article 696-114

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