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Code de procédure pénale Article 696-126

Article 696-126

Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies doivent, en l'absence de flagrance ou d'assentiment exprès de la personne chez laquelle elles ont lieu, être effectuées avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué dans les conditions prévues à l'article 76.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Actes et décisions relevant de la procédure prévue à l'article 696-114

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